6. Lorsque le concessionnaire d’une terre sous concession qui a fait l’objet d’une révocation en vertu de l’article 40 de la Loi sur les terres de colonisation (chapitre T-8), ou son cessionnaire, a transféré la propriété d’une parcelle de cette terre avant la révocation et que le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation a reçu en dépôt et non formellement refusé avant le 1er janvier 1973 le titre visant ce transfert de propriété, le prix de vente de la parcelle ou d’une partie de cette parcelle, à l’occupant qui lui produit une chaîne de titre qui origine de ce premier titre, est de 345 $.